Crimes haineux et terrorisme
Les crimes haineux augmentent ces dernières années, alimentant des inquiétudes généralisées quant à leur incidence sur les personnes, les collectivités et les normes sociales. Ces infractions, qui visent souvent des personnes ou des groupes en fonction de leur race, de leur religion, de leur appartenance ethnique, de leur orientation sexuelle ou d’autres caractéristiques protégées, se distinguent des actes de terrorisme, même s’ils peuvent présenter des similitudes en termes de violence et d’intimidation.
Alors que les crimes haineux sont motivés par des préjugés et visent à porter atteinte à des groupes ou des personnes en particulier, le terrorisme cherche généralement à atteindre des objectifs politiques, idéologiques ou religieux plus vastes en instillant la peur au sein d’une population plus large.
Il est essentiel de comprendre la distinction juridique ou dans le Code criminel entre les crimes haineux et le terrorisme pour que les organismes d’application de la loi et le système judiciaire puissent classer les infractions, enquêter sur celles-ci et engager des poursuites à leur encontre de manière appropriée, en fonction des motivations particulières et de l’incidence qu’elles ont sur la collectivité.
En outre, en classant correctement ces types de crimes, la GRC et les organismes d’application de la loi sont mieux placés pour apporter le soutien approprié aux victimes, mettre en place des stratégies de prévention ciblées et sensibiliser le public aux préjudices sociétaux uniques posés par chaque type de crime.
Dans la section « Propagande haineuse » du Code criminel du Canada, on énumère trois infractions qui constituent expressément des crimes haineux.
- Article 318
Encouragement au génocide - Paragraphe 319(1)
Incitation publique à la haine - Paragraphe 319(2)
Formenter volontairement la haine
Outre ces infractions, il existe de nombreuses autres infractions que le public appelle souvent crimes haineux, mais que la police qualifie de « crimes motivés par la haine ».
Exemple, pour une accusation de voies de fait portée en vertu du Code criminel :
- Une personne est accusée de voies de fait.
- Elle est reconnue coupable de voies de fait.
- Il est mentionné dans l’accusation ou dans le dossier relatif à la détermination de la peine que l’agression était motivée par la haine.
- On prouve en cour que l’agression était motivée par la haine.
- Le juge tient compte de la motivation dans la détermination de la peine.
Si on prouve qu’un crime est motivé par la haine, ce fait est pris en considération au moment de la détermination de la peine et il est consigné au dossier.
À quel moment un crime haineux devient-il une infraction de terrorisme?
- Article 83.01
Terrorisme
Lorsqu’un acte criminel correspond à la définition d’« activité terroriste » énoncée à l’article 83.01 du Code criminel, il peut faire l’objet d’une enquête visant à déterminer s’il peut être qualifié d’acte terroriste.
L’acte criminel doit avoir été commis – exclusivement ou non – au nom d’un objectif de nature idéologique, politique ou religieux, et en vue d’intimider tout ou partie de la population quant à sa sécurité.
L’article 83.27 du Code criminel précise que TOUT acte criminel, s’il correspond à la définition d’activité terroriste, peut être qualifié d’infraction de terrorisme et être passible d’un emprisonnement à perpétuité.
Par exemple le seul acte de créer une affiche de propagande pour encourager le génocide d’un groupe particulier de personnes et de diffuser cette affiche peut constituer un crime haineux.
Si cet acte criminel était commis au nom de l’une des entités terroristes figurant sur la liste publiée par Sécurité publique Canada, il correspondrait à la définition d’activité terroriste et la personne responsable pourrait être accusée d’une infraction de terrorisme.
La Gendarmerie royale du Canada classe le terrorisme en trois catégories :
- l’extrémisme violent à caractère idéologique;
- l’extrémisme violent à caractère politique;
- l’extrémisme violent à caractère religieux.
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