Rapport annuel du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile concernant l’article 83.3 du Code criminel qui traite de l’engagement assortis de conditions Du 15 juillet 2019 au 14 juillet 2020

Introduction

Le présent document constitue le rapport annuel du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (ministre de la Sécurité publique) sur le pouvoir d'arrestation sans mandat prévu à l'article 83.3 du Code criminel, la disposition sur l'engagement assorti de conditions. Le ministre est tenu, aux termes des paragraphes 83.31(3) et (3.1) du Code criminel, d'établir et de faire déposer ce rapport devant le Parlement. Le présent rapport contient les renseignements à l'égard de la période du 15 juillet 2019 au 14 juillet 2020. Le procureur général du Canada fait rapport sur d'autres questions relatives au pouvoir d'imposer un engagement assorti de conditions aux termes des paragraphes 83.31(2) et 83.31(3.1) du Code criminel.

Exigences du rapport annuel

Les paragraphes 83.31(3) et (3.1) du Code criminel stipulent que le ministre doit faire rapport sur :

  1. le nombre d'arrestations effectuées sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et la durée de la détention de la personne dans chacun des cas;
  2. le nombre de cas d'arrestation sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et de mise en liberté :
    1. par l'agent de la paix au titre de l'alinéa 83.3(5)b);
    2. par un juge au titre des alinéas 83.3(7)a), (7.1)a) ou (7.2)a);
  3. l'opinion du ministre de la Sécurité publique quant à la nécessité de proroger l'article 83.3 et ce qui la motive.

Le ministre responsable des services de police de chaque province doit également publier, ou mettre à la disposition du public de toute autre façon, un rapport annuel similaire sur l'application de cette disposition. Ces rapports provinciaux ne sont pas compris dans le présent rapport.

Renseignements généraux sur l'article 83.3 : Engagement assorti de conditions

Les dispositions relatives aux engagements assortis de conditions ont tout d'abord été insérées dans le Code criminel par la Loi antiterroriste en 2001. Cette mesure a expiré en mars 2007, mais a été renouvelée en juillet 2013 pour une période initiale de cinq ans par suite de l'entrée en vigueur de la Loi sur la lutte contre le terrorisme. La Loi antiterroriste de 2015 a apporté d'autres modifications aux dispositions sur l'engagement assorti de conditions. Cette mesure était visée par une clause de temporisation et a cessé d'avoir effet le 25 octobre 2018.

Le projet de loi C-59 (Loi de 2017 sur la sécurité nationale) a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Il a restauré l'engagement assorti de conditions, tout en y apportant des modifications, et a adopté une nouvelle clause de temporisation qui ferait en sorte que les dispositions sur l'engagement assorti de conditions cesseraient d'avoir effet à la fin du cinquième anniversaire du jour où le projet de loi C 59 reçoit la sanction royale, sauf si, avant cette date, elles sont prorogées par résolution adoptée par les deux chambres du Parlement.

Le projet de loi C 59 a remis en vigueur l'un des seuils d'obtention de l'engagement assorti de conditions tel qu'il était avant l'entrée en vigueur de la Loi antiterroriste de 2015. Plus précisément, il a modifié l'alinéa 83.3(2)b) du Code criminel pour exiger qu'un agent de la paix ait des motifs raisonnables de soupçonner que l'imposition d'un engagement assorti de conditions à une personne, ou son arrestation, « est nécessaire pour empêcher » que l'activité terroriste soit entreprise, plutôt que « aura vraisemblablement pour effet d'empêcher » que l'activité terroriste ne soit entreprise, comme c'était le cas auparavant. Cette modification s'est également reflétée à l'alinéa 83.3(4)b), qui se rapporte au pouvoir limité des services policiers de procéder à une arrestation sans mandat sur lequel je suis tenu de faire rapport.

Le projet de loi C 59 prévoyait que les dispositions concernant l'engagement assorti de conditions cesseraient d'avoir effet à la fin du cinquième anniversaire de la date à laquelle le projet de loi C 59 reçoit la sanction royale, à moins qu'elles ne soient prorogées par le Parlement avant cette date.

À l'instar de la clause de temporisation qui était prévue à l'article 83.32 du Code criminel, le projet de loi C 59 prévoyait qu'un comité du Sénat, de la Chambre des communes, ou des deux chambres du Parlement examine de façon exhaustive le fonctionnement de l'engagement assorti de conditions. Toutefois, contrairement à la disposition antérieure, la modification exige que le rapport du comité soit produit au plus tard un an avant que la mesure d'engagement assorti de conditions cesse d'avoir effet. Cela accordera suffisamment de temps au gouvernement pour demander que la disposition concernant l'engagement assorti de conditions soit prorogée, s'il décidait de le faire, avant qu'elle ne cesse d'avoir effet.

Le présent rapport traite du fonctionnement du pouvoir d'arrestation sans mandat prévu à l'article 83.3 au cours de la période s'échelonnant du 15 juillet 2019 au 14 juillet 2020. Pendant toute cette période, la disposition sur l'engagement assorti de conditions était en vigueur et assujettie aux seuils établis par le projet de loi C 59.

Statistiques

La Gendarmerie royale du Canada n'a pas utilisé le pouvoir d'arrestation sans mandat, prévu à l'article 83.3 du Code criminel, pendant la période visée par le rapport.

Statistics
Alinéa 83.31(3)a) : nombre d'arrestations effectuées sans mandat et période détention. 0

Alinéa 83.31(3)b) : nombre de cas d'arrestation sans mandat et de mise en liberté :

  1. par un agent de la paix en vertu de l'alinéa 83.3(5)b); ou
  2. par un juge au titre des alinéas 83.3(7)a), (7.1)a) ou (7.2)a)
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Opinion du ministre de la Sécurité publique

Le gouvernement du Canada a l'obligation de protéger ses citoyens contre le terrorisme. Le terrorisme peut non seulement causer la mort ou de graves blessures, mais il constitue également une attaque à l'endroit de nos valeurs démocratiques. Il est donc essentiel que nous disposions d'outils efficaces pour empêcher que des actes terroristes ne soient commis.

La Loi de 2017 sur la sécurité nationale a fait grandement progresser les dossiers visant à veiller à ce que nos organismes de sécurité et du renseignement soient outillés pour faire face aux menaces les plus graves à l'égard de notre sécurité nationale, tout en assurant la protection des libertés et des droits fondamentaux dont jouissent tous les Canadiens.

Ainsi, la Loi a modifié le critère de l'engagement assorti de conditions afin qu'il en soit un de nécessité pour faire en sorte que l'outil soit non seulement efficace, mais reflète aussi les libertés et les droits à la base de notre démocratie. Lorsque la Loi a reçu la sanction royale le 21 juin 2019, le Parlement a réaffirmé son désir que nos organismes d'application de la loi continuent d'avoir à leur disposition les outils nécessaires leur permettant de contrer les menaces les plus graves pour notre sécurité nationale d'une manière qui respectent nos droits.

Je peux affirmer que la GRC n'a pas eu recours à l'engagement assorti de conditions dans le cadre de ses activités du 15 juillet 2018 au 25 octobre 2018, selon le critère établi dans la Loi antiterroriste (2015) ni du 21 juin 2019 au 14 juillet 2020, selon le nouveau critère énoncé dans la Loi de 2017 sur la sécurité nationale. Dans des circonstances appropriées, il demeure cependant un outil important que peuvent utiliser les organismes d'application de la loi pour empêcher que des activités terroristes soient menées.

Je tiens à assurer aux Canadiens que le gouvernement demeure déterminé à veiller à ce que le cadre global et les procédures entourant la sécurité nationale assurent efficacement la sécurité des Canadiens tout en protégeant nos valeurs dans une société libre et démocratique.

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